Mardi 8 septembre 2009 2 08 /09 /Sep /2009 17:08
Aux dernières infos, et contrairement à ce qu'indique le site de la faculté de Droit de Montpellier, les inscriptions à l'IEJ ne sont pas encore ouvertes. Le bureau des inscriptions ouvrira vraisemblablement à la fin du mois de septembre.
Par Malfiore - Publié dans : Actualités
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Lundi 15 septembre 2008 1 15 /09 /Sep /2008 21:20

[Sujet posé à un partiel de Droit des sûretés en Master 1 Affaires 2007/2008]

Le cautionnement est un engagement gratuit de la caution, qui l'oblige à payer la dette du débiteur principal, si celui-ci  n'est pas en mesure de le faire. Pourtant, c'est un engagement lourd, et c'est pourquoi la caution qui s'engage à payer cette dette du débiteur va chercher à se décharger de son engagement, dès qu'il va sentir que le débiteur ne fera pas face à son obligation de payer son créancier.
Pour ce faire, la caution va s'aventurer sur le terrain, fort hasardeux, des vices du consentement, afin d'obtenir la nullité de l'obligation principale du débiteur qui, par le jeu de la théorie de l'accessoire, la libèrerait de son engagement.
Mais les vices du consentement ne sont pas toujours facilement admis par les juges, qui rechignent à annuler des contrats sans raison profondément valable. Ils le sont encore moins quand ces vices affectent un contrat auquel on n'est pas partie à proprement parler!

Une exception de nullité pour dol avait ainsi été invoquée par une caution, dans une affaire examinée par la Cour de Cassation, à l'occasion d'un arrêt de rejet de la chambre mixte du 8 juin 2007.
Dans cette affaire, M. Magrino, créancier, conclut un contrat de vente d'un fonds de commerce avec la société Magrino.
Le 8 octobre 1993, M. Velluz se porte caution solidaire envers M. Magrino, du paiement du solde du prix de la vente du fonds de commerce.
La société Magrino est mise en liquidation judiciaire, et M. Velluz, pour échapper au paiement du prix de la vente en sa qualité de caution, assigne le créancier en nullité pour dol du contrat de vente conclu avec le débiteur principal, sur le fondement des articles 2289 et 2313 du code civil.
M. Magrino fait quant à lui une demande reconventionnelle en exécution de l'engagement de M. Velluz en sa qualité de caution solidaire.
Le 11 mars 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute la caution de sa demande de nullité, sur le fondement de l'article 2313, alinea 2,  et M. Velluz forme donc un pourvoi en cassation.
Malheureusement pour lui, la Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt de la Chambre mixte, du 8 juin 2007.

M. Velluz, la caution, estime qu'il est en mesure de soulever des exceptions personnelles au débiteur, comme la nullité pour dol du contrat liant celui-ci au créancier, du fait du caractère accessoire du cautionnement.
Le consentement du débiteur ayant été vicié par un dol, la nullité du contrat principal doit être prononcée. Or, un cautionnement ne peut garantir qu'une obligation valable. Donc, le contrat principal étant nul, son engagement de caution n'est plus valable non plus.
Le créancier M. Magrino conteste la demande en nullité du contrat de vente, car il estime qu'il n'appartient pas à la caution, qui n'est pas partie à ce contrat de vente, de soulever une exception purement personnelle au débiteur, qui est le seul à pouvoir se prévaloir de la nullité pour dol du contrat de vente.

La question qui se pose alors à la Cour concerne le champ d'application de l'article 2313 du code civil: la caution peut-elle opposer au créancier le dol affectant le contrat principal sur le fondement de l'article 2313 alinea 1er? Ou cette exception de nullité est-elle purement personnelle au débiteur principal, et par conséquent, inopposable au créancier, au sens de l'alinea 2 de ce même article?

La Cour de cassation adopte alors une interprétation restrictive de l'article 2313 alinea 2 du code civil. Elle considère que du fait que "la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal", et que "M. Velluz [...] n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce", donc il "n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur ptincipal, et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle".
La Cour fait ici un travail de classification. Il s'agit de savoir si la caution pourra, en soulevant l'exception de nullité pour dol du contrat principal, bénéficier du principe de l'opposabilité des exceptions personnelles au débiteur (I), consacrée par l'article 2313 alinea premier. Elle va rappeler le principe posé par l'alinea 2 du même article: celui de l'inopposabilité des exceptions purement personnelles (II), auquel est soumise l'exception soulevée par la caution.


I/ Le principe de l'opposabilité des exceptions personnelles au débiteur:

       A) Une conséquence du caractère accessoire du cautionnement:

L'article 2288 du code civil affirme le caractère accessoire du cautionnement: la caution ne devra payer le créancier que si le débiteur ne satisfait pas à son obligation.
"L'accessoire suit le principal". Par application de cet adage, ce qui pourra affecter le débiteur au niveau du contrat ptincipal le liant au créancier, pourra de la même façon affecter la caution, qui pourra se prévaloir de tout défaut viciant le contrat principal, pour en obtenir la nullité.
Si la nullité du contrat principal est prononcée, pour vice du consentement par exemple, la caution pourra alors se prévaloir de la nullité de l'obligation principale pour se décharger.
En effet, "le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valableé", en vertu de l'article 2289 du code civil.
Si l'obligation principale n'est pas valable, autrement dit, si on peut en obtenir la nullité, le cautionnement ne peut pas exister, et l'obligation de la caution sera nulle, au même titre que l'obligation du débiteur.
M. Velluz espérait en l'espèce que ce caractère accessoire, qui est de l'essence même du cautionnement, jouerait en sa faveut. Mais c'était sans compter sur le proncipe de l'effet relatif des contrats...

       B/ La contrepartie de l'engagement personnel de la caution:

Le cautionnement, en tant que sûreté personnelle, fait peser sur la caution de lourdes obligations, puisque la caution, qui s'engage donc personnellement, vient adjoindre son propre patrimoine au profit du créancier, qui aura aisni à sa disposition  (en plus de son droit de gage général), un droit non pas sur un bien déterminé de la caution (comme ce serait le cas avec une simple sûreté réelle), mais sur tout le patrimoins de celle-ci.
L'engagement de la caution, même s'il suppose un intérêt pour cette-ci dans la conclusion du cautionnement (ex: octroi d'un crédit par une banque au débiteur etc...), est un engagement qui peut être lourd de conséquences pour celui qui y souscrit, alors même que la caution s'engage à titre gratuit. C'est pourquoi la caution bénéficie, en outre des recours dont elle dispose après son paiement (recours personnel contre le débiteur, recours subrogatoire), de moyens qu'elle peut opposer au créancier afin d'éviter de payer à la place du débiteur. L'opposabilité des exceptions personnelles au débiteur en est un, car il permet d'opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur pourrait lui opposer, dans sa relation principale avec lui: la faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur, la non-clôture du compte courant du débiteur, et même le défaut de déclaration des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective par le créancier, exception que la caution prétend en l'espèce avoir efficacement soulevée, afin de se décharger.
M. Velluez invoque en effet un deuxièpe moyen de défense: l'exctinction de la créance pour défaut de déclaration de celle-ci au passif du débiteur.
Si ce moyen avait été retenu par la Cour, M. Velluz aurait pu obtenir la décharge de son engagement, puisque ce défaut de déclaration constitue une exception inhérente à la dette, opposable par lui au créancier.

La Cour de cassation avait d'ailleurs admis cette exception comme étant opposable au sens de l'article 2313 alinea premier, dans deux arrêts de la Chambre commerciale, du 17 juillet 1990.
Mais la jurisprudence n'étant pas constante au sujet de l'opposabilité de l'exception de défaut de déclaration de créances antérieures, il n'est pas certain que M. Velluz aurait pu se décharger, même si ce moyen avait été accueilli.
La Cour rejette d'emblée ce moyen, car il n'a pas été justifié que la recherche du défaut de déclaration de la créance (qui incombe au créancier, qui doit faire la preuve de ka déclaration), ait été demandée par la caution en appel. La Cour d'appel ne pouvait en effet se saisir de cette question, si le moyen n'avait pas été soulevé.
La Cour de cassation, quant à elle, est juge de droit. Elle ne pouvait donc pas traiter de cette question de l'existance de la déclaration de la créance de M. Magrino, qui relevait des juges du fond.
Le principe de l'opposabilité des exceptions personnelles au débiteur par la caution, s'il se justifie largement, et s'il est indissociable des caractères particuliers du contrat de cautionnement, aboutirait à une certaine inefficacité du cautionnement, s'il ne comprenait pas une limite. Cette limite est très subtile. Elle réside dans un simple adverbe, qui va avoir pour effet d'empêcher la caution de se décharger trop facilement au moindre problème concernant le contrat principal.
Le champ d'application de ce principe est donc réduit, et la Cour décide que l'exception de nullité pour dol du contrat principal n'entre pas dedans.

II/ La limite de l'inopposabilité des exceptions purement personnelles au débiteur:

       A) La notion d'exception purement personnelle
           1) Une notion découlant de l'effet relatif des contrats:

La Cour de cassation remonte au principe du droit commun des contrats, selon lequel les conventions légalement formées n"ont d'effet "qu'entre les parties contractantes", en vertu de l'article 1165 du code civil.
Elle insiste sur le fait que la caution, M. Velluz, n'était pas "partie au contrat de vente du fonds de commerce", ce qui impliquait qu'il n'était "pas recevable à invoquer la nullité du contrat principal".

           2) L'irrecevabilité de la demande en nullité

Ce que la Cour rejette, c'est la recevablilité de la demande de la caution. Elle se fonde sur le fait que seul le débiteur, qui était partie au contrat de vente, pouvait valablement demander cette nullité pour dol.
Elle met en exergue le critère de l'objet de l'exception de nullité pour dol, qui sert avant tout à "protéger le débiteur".
C'est cet objet qui rend cette exception purement personnelle au débiteur, alors qu'il est évident que l'unique but visé par la caution, n'est pas la protection de l'intérêt de ce débiteur (qui n'a manifestement pas contesté la validité du contrat de vente), mais uniquement la poursuite de  son intérêt propre, qui consistait à se décharger de son engagement par n'importe quel moyen.

       B) L'exclusion de la nullité pour dol:
           1) Le dol affectant le contrat principal:

Il ne peut être invoqué que par le débiteur lui même, et non par la caution, qui est tiers au contrat de vente.
La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion d'un arrêt de la première chambre civile du 28 juin 1978: "le dol ne peut entraîner la nullité que s'il émane du cocontractant".

           2) Le défaut d'information imputable au créancier:

La caution aurait pu fonder son action sur l'obligation d'information du créancier sur la situation irrémédiabelement compromise du débiteur, qui est ici envisageable puisque celui-ci a été mis en liquidation judiciaire.
Elle aurait pu invoquer la disproportion d'autre part.

           

Par Malfiore
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